Quelle procédure pour l’adoption ?
Deux types d’adoption en France
- L'adoption plénière qui confère à l’enfant une filiation adoptive qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang (articles 343 à 359 du Code civil)
- L'adoption simple qui confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine (articles 360 à 370-5 du code civil).
Nouveauté : La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a apporté des modifications importantes aux articles du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles (CASF) régissant les deux types d’adoption ainsi que le statut des pupilles. Cette réforme est entrée en vigueur le 23 février 2022. Elle poursuit trois objectifs principaux :
- rendre plus d'enfants adoptables,
- sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants
- et simplifier les démarches pour les parents adoptants
Qui peut adopter ?
En France, l’adoption est ouverte :
- De manière conjointe (343 C. civ.) : aux couples mariés non séparés de corps et, depuis le 23 février 2022, aux couples liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins et ce, que les membres du couple soient de même sexe ou de sexes différents. Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou bien d’être âgés l’un et l’autre de plus de 26 ans. Avant la réforme, les époux devaient justifier de deux ans de mariage ou être âgés de 28 ans.
- De manière individuelle à toute personne (homme ou femme) âgée de plus de 26 ans (28 ans avant la réforme). Toutefois, si cette personne est mariée ou pacsée elle doit recueillir l’accord de son conjoint (article 343-1 du Code civil) ;
Par exception en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, la condition d’âge de l’adoptant n’est pas exigée (343-2 C. civ.).
Différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté (344 C. civ.) : l’adoptant (ou les adoptants) doit avoir en principe quinze années de plus que l’enfant qu’il veut adopter. Dans le cas particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint, l’écart d’âge minimum exigé entre l’adoptant et l’adopté est réduit à 10 ans.
Le juge peut toutefois accorder des dérogations pour un écart d’âge plus faible, s’il y a de justes motifs.
Quelle est la procédure d’adoption ?
Agrément
Les futurs adoptants doivent obtenir un agrément pour adopter (353-1 C. civ.) :
- Un pupille de l’État
- Un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint ou du partenaire de l’adoptant.
Cet agrément est délivré par le président du Conseil départemental - l’ASE- (L 225-1 CASF).
La réforme de 2022 rappelle que "l'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs" (L 225-2 du CASF).
Autre nouveauté, "l'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle" (L 225-2 CASF).
Enfin la loi du 22 février 2022 met en place une préparation des candidats à l’agrément aux enjeux de l’adoption et des besoins de l’enfant adoptable (L. 225-3 CASF).
Après la demande d’agrément et sa confirmation, le dossier est instruit dans les 9 mois. Le projet d’adoption fait l'objet d’une évaluation sociale et psychologique. L’agrément est délivré pour 5 ans. Tout refus d’agrément doit être motivé.
Placement en vue de l’adoption
En matière d’adoption plénière (351 .C.civ), le placement de l’enfant est réalisé auprès des futurs adoptants. La réforme a étendu cette procédure pour l’adoption simple des pupilles et des enfants judiciairement déclarés délaissés (361-1 C. civ.)
Requête en adoption
L’adoptant forme une requête auprès du Tribunal judiciaire. Ce dernier doit se prononcer dans le délai de 6 mois et vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant (353 C. civ.)
L’adoption est prononcée par jugement. En cas d’adoption plénière, la décision est transcrite sur les registres de l’Etat civil du lieu de naissance de l’enfant et mentionnée sur le livret de famille. Cette transcription tient lieu d’acte de naissance à l’enfant (354 C. civ.)
Plus d'informations sur le site officiel d'informations sur l'adoption d'un enfant.